LE    CANARD   DÉCHAÎNÉ

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Archives Saison 2001/2002 du Kung Fu Bompas

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  ARCHIVES SAISON 2001/2002

Suite à des irrégularités constatées lors des élections du 05 mai 2001
et peut-être à d' autres considérations, le CNKFWSAMC a implosé.

 

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Le Mot du Vice Président du Kung Fu bompas

 

          Le Vice Président de Club que je suis, autant que le Webmaster que je tente d' être, n' a pas envie de s' étendre sur les tenants et les aboutissants des tentatives de formation d' un Comité National de Kung Fu, ni sur les ratés de responsables, quels qu' ils soient, prouvant hélas trop souvent par les faits, leur incapacité à organiser ou gérer un Comité National et peut-être au delà, tout autre(s) chose(s).

          Ne pratiquant pas moi même le Kung Fu Wushu ni aucun Art Martial, mon bénévolat au sein du  Kung Fu bompas  n' a comme unique raison d' être que le plaisir qu' éprouvent nos adhérents à pratiquer le Kung Fu Wushu. Il serait temps de considérer que le dévouement des personnes n' a rien à voir avec la couleur d' une Ceinture, et admettre que l' intelligence ne se compte pas en Dan ou en Degré. En ce qui concerne les responsables à quelque niveau que se soit (départemental, régional ou national) s' occupant de Fédération, de Comité, Etc... et pratiquant un Art Martial, je leur serais infiniment redevable, quel que soit leur Degré ou Dan dans la couleur de Ceinture qui caractérise leur connaissance de leur Art Martial respectif, de bien vouloir appliquer en toutes choses et en tous points les préceptes des Arts Martiaux, car , à mon avis, l' Esprit Martial n' a pas comme frontière les limites d' un tapis. Les cafouillages et les querelles au plus haut niveau déservent les Clubs et Associations sans lesquels les Fédérations, Comités, Etc... n' existeraient pas.

          Vous trouverez ci-dessous les textes retraçant l'annulation des élections du 05 mai 2001.

 

 

Sportivement et Martialement Vôtre
Le Vice Président du Kung Fu bompas
SERPE J-Pierre
Email: VicePresidentKFB@free.fr

 Sommaire des Archives 2001/2002

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(Lettre du Président de la Conférence des conciliateurs Bernard FOUCHER)

 




Collectif National Interclubs
et Associations et Licenciés
de Kung Fu Wushu et Arts Martiaux Chinois


Paris, le 20 août 2001



Monsieur,

Dans le cadre de la procédure de conciliation que vous avez bien voulu engager auprès du Comité national olympique et sportif français, en vertu de l'article 19-1V de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000, relative à un conflit opposant le « Collectif National Interclubs et Associations et Licenciés de Kung Fu Wushu et Arts Martiaux Chinois », dont vous représentez les intérêts, à la Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, la proposition de conciliation formulée par Monsieur Jean-Louis LENCLOS, le conciliateur désigné pour ce litige.

Conformément à l'article 19-1V de la loi du 16 juillet 1984, cette proposition est présumée acceptée par les parties pour lesquelles elle devient obligatoire dès sa notification. Ce caractère obligatoire ne prend fin qu'en cas d'opposition notifiée dans le délai d'un mois suivant la réception de la proposition de conciliation, au conciliateur lui-même et aux autres parties. Dans ce cas, la décision litigieuse retrouve sa force exécutoire, les parties peuvent alors saisir le tribunal compétent dans les délais fixés par la loi, juridiction à laquelle pourra être transmise la proposition de conciliation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.


Bernard FOUCHER
Président de la Conférence des conciliateurs

P/O Benjamin PEYRELEVADE
Assistant de conciliation

 Sommaire des Archives 2001/2002

 (Lettre du Concialiateur, Jean-Louis LENCLOS)

 

Collectif National lnterclubs et Associations
et Licenciés de Kung Fu Wushu et Arts Martiaux Chinois
C/ Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires


Le Collectif National lnterclubs et Associations et Licenciés de Kung Fu Wushu et Arts Martiaux Chinois a saisi le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) d'une demande de conciliation, en vertu de l'art 19-1V de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000, relative à un litige l'opposant à la Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires (FFKAMA).


Mise en oeuvre de la procédure

Conformément au dispositif législatif précité et au règlement de la procédure de conciliation, le Président de la Conférence des conciliateurs a désigné Monsieur Jean-Louis LENCLOS, Professeur des Facultés de Droit, pour intervenir comme conciliateur à l'occasion de ce litige.

Les différentes pièces ont été communiquées aux parties qui ont été invitées à se présenter à une audience de conciliation. Celle-ci s'est déroulée le mardi 7 août 2001 à 15h00 au siège du CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris.

Outre le conciliateur, assisté de Monsieur Stéphane GOUDEAU, assistant de conciliation, et de Monsieur Amaury LAUNAIS, stagiaire, étaient présents lors de l'audience:

Mesdames Myriam BERISOT et Dominique BARUKH, Messieurs Fabien FELLOUS, Ali HAMOU, représentants du Collectif National lnterclubs et Associations et Licenciés de Kung Fu Wushu et Arts Martiaux Chinois;

Monsieur Francis DIDIER, Président de la Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires, assisté de Monsieur Etienne CAPON, juriste stagiaire;

Monsieur Patrick TELLIER, Secrétaire Général du Comité National de Kung Fu Wushu et Arts Martiaux Chinois.


RappeI des faits:

31 mars 2001 : l'assemblée générale constitutive du Comité National de Kung-Fu Wushu et Arts Martiaux Chinois (CNKWAMC) adopte les statuts dudit comité.
Ce dernier est un organisme national, constitué sous la forme d'une association conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et placé sous l'autorité de la FFKAMA, laquelle dispose de la délégation ministérielle prévue par l'article 17 de la loi n086-410 du 16 juillet1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

5 mai 2001 : l'assemblée générale élective du CNKWAMC élit un Comité directeur et le président de ce comité.

11 mai 2001 : Messieurs JOMAT et NGUYEN, membres du Collectif National demandent à Monsieur Francis DIDIER, Président de la FFKAMA, d'invalider les élections en date du 5 mai 2001, en raison des irrégularités constatées, et de procéder à l'organisation d'une nouvelle assemblée générale afin d'élire un nouveau Comité directeur, ainsi qu'un nouveau Président.

Constatant l'absence de réponse de la part de la FFKAMA, le Collectif National conteste les résultats de l'assemblée générale du CNKWAMC en date du 5 mai 2001.


Examen du litige

Lors de l'audience de conciliation, le conciliateur n'a pas enregistré d'accord à l'audience susceptible de mettre un terme au litige. 1! lui revient donc la tâche de formuler une proposition de conçiliation, en vertu de l'article 19-1V de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000.

Sur ce,

Vu les mémoires et documents versés par les parties, et suite aux débats tenus lors de l'audience,


1.Sur le non-respect des conditions générales de vote au cours de l'assemblée générale

Le Collectif National indique que Monsieur Francis DIDIER a rappelé, dans un courrier en date du 4 avril 2001 à l'ensemble des clubs de Kung-Fu Wushu et Arts Martiaux Chinois, les conditions générales de vote lors de l'assemblée générale prévue le 5 mai 2001. Il était notamment indiqué:

Le vote de l'Assemblée Elective du 5 mai 2001 se fera par le Président du club;

Le club doit avoir au moins 5 licences;

Le Président, en cas d'indisponibilité de déplacement, peut mandater un membre de son Comité directeur ou un licencié de son club;

Un Président peut avoir au maximum deux pouvoirs de deux autres groupements sportifs affiliés;

Les pouvoirs doivent étre impérativement signés du Président du club.


La convocation à l'assemblée générale, en date du 23 avril 2001, précise:

Afin d'éviter toute contestation lors de cette assemblée, le Président de l'association devra être muni:

de la photocopie de la dernière déclaration au Journal Officiel ou d'une attestation de la préfecture attestant de la légitimité du Président de ladite association;

d'une pièce d'identité.

Le mandaté (qui peut être un licencié ou un président d'association) devra être muni également:

de la photocopie de la dernière déclaration au Journal Officiel ou d'une attestation de la préfecture attestant de la légitimité du Président de l'association qui a donné son pouvoir;

d'une pièce d'identité.'

Le requérant constate que ces conditions d'admissibilité au vote n'ont pas été respectées dans la mesure où il n'a été procédé à aucune vérification, par les assesseurs, des procurations, pièces d'identité, et licences. De plus, aucune photocopie de déclaration au Journal Officiel n'a été demandée.

La FFKAMA précise que le contrôle des pouvoirs a été effectué, préalablement à la tenue de l'assemblée générale du 5 mai 2001, au siège de la Fédération.

Au surplus, le contrôle d'un certain nombre de documents, tels que les pièces d'identité ou les déclarations au Journal Officiel, n'est pas prévu par les statuts, ni le règlement intérieur, de la FFKAMA, ou du CNKWAMC. Monsieur Francis DIDIER rappelle, lors de l'audience, que les mesures de contrôle évoquées dans son courrier en date du 4 avril 2001, avaient uniquement vocation à dissuader toute intention frauduleuse. Constatant la régularité des pouvoirs fournis avant l'assemblée générale, la FFKAMA n'a pas estimé utile de mettre en oeuvre, le jour de la réunion, des mesures supplémentaires de contrôle.

Le conciliateur rappelle que les statuts et le règlement intérieur d'une association fixent les règles juridiques concernant son organisation son fonctionnement. Il appartient dès lors aux dirigeants de l'association d'appliquer strictement les dispositions contenues dans les deux documents susmentionnés, notamment celles relatives à l'organisation et au déroulement des assemblées générales.
Force est de constater que la vérification des pièces mentionnées dans le courrier du Président de la FFKAMA n'est pas prévue par les statuts du CNKWAMC, lesquels ont donc été respectés sur ce point.
Le conciliateur note cependant que la FFKAMA, en informant les clubs que seraient effectuées des vérifications complémentaires avant le début de l'assemblée générale, s'est imposée un certain nombre de sujétions dans le souci, fort louable, de prévenir tout litige ultérieur. Il considère en conséquence qu'il appartenait à la Fédération de respecter ses engagements, et ce, afin de préserver la clarté des opérations électorales. Le non-respect de ces contrôles a pu susciter chez les membres du Collectif National un sentiment légitime de manque de transparence.


2.Sur l'absence de vérification des pouvoirs
'
Le Collectif National rappelle que l'article 6 des statuts du CNKWAMC, dispose: «Les représentants légaux des groupements visés à l'article 2 peuvent donner leur pouvoir au représentant de leur choix dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le nombre de procurations est limité à deux ».
Or, les requérants soutiennent que plusieurs participants ont voté plus de deux fois, ce que la FFKAMA conteste.

Le conciliateur constate que la preuve des faits allégués par le requérant n'est pas rapportée lors de l'audience de conciliation.


3. Sur la violation des dispositions statutaires relatives aux critères d'éligibilité des membres du Comité directeur

Le requérant relève que l'article 12 des statuts du CNKWAMC dispose: «Les candidats au Comité directeur doivent justifier de la qualité d'amateur telle que définit dans les statuts de la FFKAMA

Le Collectif National estime que l'un des candidats au Comité directeur ne remplissait pas cette condition d'éligibilité dans la mesure où la FFKAMA lui a versé, en mars dernier, une rémunération de 2000 francs en qualité de technicien.

Si la FFKAMA ne conteste pas les faits, elle précise cependant que le fait, pour le candidat concerné, d'avoir perçu une indemnité en tant que technicien de la Fédération n'est pas de nature à lui faire perdre la qualité d'amateur telle qu'elle est définie par les articles 2 et 4 du règlement intérieur de la FFKAMA.

Le conciliateur constate que la preuve de la perte du statut amateur par l'un des candidats, en raison des sommes qui lui ont été allouées par la Fédération, n'est pas rapportée lors de l'audience.


4. Sur les irrégularités commises dans le décompte des bulletins de vote

Le requérant considère qu'il existe un doute sérieux quant à l'exactitude des résultats issus des urnes. Il rappelle que les membres du Comité directeur du CNKWAC sont élus, selon les statuts, au scrutin uninominal à un tour et que la base de calcul de la majorité requise pour être élu est composée des suffrages exprimés, les bulletins blancs et nuls n'étant donc pas pris en considération.
Le Collectif National relève que huit personnes se sont présentées à quatre postes réservés, soit deux personnes par poste. Dans les quatre hypothèses, la personne élue et celle qui ne l'a pas été, ont cumulé, à elles deux, plus de voix que de suffrages exprimés.

Si la FFKAMA reconnaît, dans le mémoire communiqué au conciliateur, que «les modalités de calcul adoptées n'ont pas permis de donner, au cours de la journée, des résultats tout à fait exacts des votes», elle précise, cependant, que «les résultats ne font aucun doute quant aux personnes élues


Le conciliateur constate que:

le procès-verbal de l'huissier, présent lors de l'assemblée générale du CNKWAMC, précise qu'il n'a pas été invité à compter les bulletins et que les enveloppes ont été dépouillées par les scrutateurs, lesquels ont également vérifié les bulletins et séparer les blancs des nuls. L'annonce des résultats laissait apparaître 5 bulletins blancs, soit 27 voix, et 90 bulletins nuls, soit 1004 voix.

le Président de la FFAKAMA a demandé, après l'annonce des résultats et suite aux contestations d'un certain nombre de représentants de clubs, à l'huissier présent de procéder au comptage des voix. L'huissier a compté 4 bulletins blancs, soit 27 voix, et 114 bulletins nuls, soit 1224 voix.

le procès-verbal d'huissier ne mentionne, ni le nombre de suffrages exprimés, ni le nombre de voix obtenues par les candidats n'ayant pas été élus. En conséquence, il n'a pas été vérifié, notamment pour les quatre postes réservés susmentionnés, que la somme des voix obtenues par les personnes élues et celles n'ayant pas été élues correspondait au nombre de suffrages exprimés.

Le conciliateur considère qu'il existe un certain nombre d'éléments permettant de considérer que des irrégularités ont effectivement été commises lors du décompte des voix.


5. Sur l'irrégularité du dépouillement des bulletins de vote

Le requérant considère que des irrégularités ont été commises lors du dépouillement des bulletins de vote aux motifs suivants:

le dépouillement a été effectué à huis clos, dans une salle dont l'accès était interdit au public;

l'huissier de justice a quitté la salle à plusieurs reprises, délaissant ainsi son rôle de surveillance;

Plusieurs scrutateurs ont été invités à quitter la salle dès le comptage des bulletins terminé;

des candidats à un poste au Comité directeur, dont certains ont été élus, sont restés seuls dans la salle de dépouillement, les bulletins en possession.

La FFKAMA indique que la réunion des scrutateurs, au sein d'une pièce interdite au public, a été sans conséquence sur la transparence du dépouillement, mais a, au contraire, permis le déroulement de celui-ci dans des conditions sereines. Le procès-verbal de l'huissier témoigne de la tenue régulière de cette opération.

Le conciliateur estime, suite aux débats tenus lors de l'audience, que le dépouillement semble s'être quelque peu déroulé dans la confusion et que la FFKAMA ne semble pas avoir géré cette opération avec la rigueur nécessaire. Cette situation a pu susciter chez le requérant un sentiment légitime de manque de transparence.


6.Sur la violation d'une injonction ministérielle

Le requérant rappelle que la FFKAMA s'est engagée, conformément à l'injonction ministérielle, à ne plus confier la gestion des arts martiaux chinois, ni à l'Union Française des Arts Martiaux Chinois (UFAMC), ni à la Fédération de l'Union Française des Arts Martiaux Chinois et Energétiques (FUFAMCE). Le Collectif National explique que la FFKAMA n'a pas respecté son engagement dans la mesure où un certain nombre des membres élus au Comité directeur lors de l'assemblée générale du CNKWAC ont exercé des fonctions de dirigeant au sein de l'UFAMC et de la FUFAMCE.

Le conciliateur considère que ce moyen est inopérant dans la mesure où le ministère a souhaité ne plus confier la gestion des arts martiaux chinois à deux personnes morales, mais en aucun cas aux personnes physiques, membres des ces deux associations. Le requérant ne peut valablement prétendre que l'injonction ministérielle a eu pour conséquence de rendre inéligibles au Comité directeur du CNKWAC les personnes ayant exercé des responsabilités au sein des deux organismes précités.


Considérant

que la Cour de Cassation a rappelé que les statuts d'une association doivent être scrupuleusement respectés lors d'une assemblée générale, faute de quoi les délibérations adoptées sont nulles (Cour de Cassation 1ère chambre civile, 27 juin 2000, Association ADAFSET et autres c/ Association de coordination des foyers sociaux éducatifs de la Ville de Tours);

que la Cour d'Appel de Versailles a rappelé que les élections des dirigeants d'une association peuvent être annulées en raison du manque de rigueur nécessaire au bon déroulement des opérations électorales (Cour d'Appel de Versailles, 3ème chambre, 22 décembre 2000, ACCIL c/ Bokobza);

l'existence d'un faisceau d'indices laissant apparaître qu'un certain nombre d'irrégularités ont été commises lors de l'assemblée générale élective du CNKWAC;

le conciliateur propose:

Proposition de conciliation

Le conciliateur propose à la FFKAMA:

d'annuler les délibérations adoptées lors de l'assemblée générale élective du CNKWAC en date du 5 mai 2001,

d'organiser une nouvelle assemblée générale en vue d'élire le Comité directeur et le Président du CNKWAC.


Fait à Paris, le 16 août 2001,


Jean-Louis LENCLOS

 

Sommaire des Archives 2001/2002

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Création de la WUSHUFRANCE

 

          Un nouveau Comité de Kunf Fu Wu Shu et Arts Martiaux Chinois est en cours de formation, le WUSHUFRANCE. Nous patientons en espérant qu' enfin une concrétisation viendra couronner la tentative de formation stable et organisée, d'un mouvement propre au Kung Fu Wu Shu au sein de la FFKAMA.


Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter
le site sur le Web de la WUSHUFRANCE
.
 

Suite dans un prochain article ...

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