Le Collectif National
lnterclubs et Associations et Licenciés de Kung Fu Wushu et Arts Martiaux
Chinois a saisi le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) d'une demande de
conciliation, en vertu de l'art 19-1V de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par
la loi du 6 juillet 2000, relative à un litige l'opposant à la Fédération
Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires (FFKAMA).
Mise
en oeuvre de la procédure
Conformément au dispositif législatif
précité et au règlement de la procédure de conciliation, le Président de la
Conférence des conciliateurs a désigné Monsieur Jean-Louis LENCLOS, Professeur
des Facultés de Droit, pour intervenir comme conciliateur à l'occasion de ce
litige.
Les différentes pièces ont été communiquées aux parties qui ont
été invitées à se présenter à une audience de conciliation. Celle-ci s'est
déroulée le mardi 7 août 2001 à 15h00 au siège du CNOSF, 1 avenue Pierre de
Coubertin, 75013 Paris.
Outre le conciliateur, assisté de Monsieur
Stéphane GOUDEAU, assistant de conciliation, et de Monsieur Amaury LAUNAIS,
stagiaire, étaient présents lors de l'audience:
Mesdames
Myriam BERISOT et Dominique BARUKH, Messieurs Fabien FELLOUS, Ali HAMOU,
représentants du Collectif National lnterclubs et Associations et Licenciés de
Kung Fu Wushu et Arts Martiaux Chinois;
Monsieur
Francis DIDIER, Président de la Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux
Affinitaires, assisté de Monsieur Etienne CAPON, juriste
stagiaire;
Monsieur
Patrick TELLIER, Secrétaire Général du Comité National de Kung Fu Wushu et Arts
Martiaux Chinois.
RappeI des faits:
31 mars 2001 :
l'assemblée générale constitutive du Comité National de Kung-Fu Wushu et Arts
Martiaux Chinois (CNKWAMC) adopte les statuts dudit comité.
Ce dernier est un
organisme national, constitué sous la forme d'une association conformément aux
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et
placé sous l'autorité de la FFKAMA, laquelle dispose de la délégation
ministérielle prévue par l'article 17 de la loi n086-410 du 16 juillet1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives.
5 mai 2001 : l'assemblée générale élective du CNKWAMC élit un
Comité directeur et le président de ce comité.
11 mai 2001 : Messieurs
JOMAT et NGUYEN, membres du Collectif National demandent à Monsieur Francis
DIDIER, Président de la FFKAMA, d'invalider les élections en date du 5 mai 2001,
en raison des irrégularités constatées, et de procéder à l'organisation d'une
nouvelle assemblée générale afin d'élire un nouveau Comité directeur, ainsi
qu'un nouveau Président.
Constatant l'absence de réponse de la part de la
FFKAMA, le Collectif National conteste les résultats de l'assemblée générale du
CNKWAMC en date du 5 mai 2001.
Examen du litige
Lors de
l'audience de conciliation, le conciliateur n'a pas enregistré d'accord à
l'audience susceptible de mettre un terme au litige. 1! lui revient donc la
tâche de formuler une proposition de conçiliation, en vertu de l'article 19-1V
de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000.
Sur
ce,
Vu les mémoires et documents versés par les parties, et suite aux
débats tenus lors de l'audience,
1.Sur le
non-respect des conditions générales de vote au cours de l'assemblée
générale
Le Collectif National indique que Monsieur Francis DIDIER a
rappelé, dans un courrier en date du 4 avril 2001 à l'ensemble des clubs de
Kung-Fu Wushu et Arts Martiaux Chinois, les conditions générales de vote lors de
l'assemblée générale prévue le 5 mai 2001. Il était notamment indiqué:
Le
vote de l'Assemblée Elective du 5 mai 2001 se fera par le Président du
club;
Le club doit
avoir au moins 5 licences;
Le Président,
en cas d'indisponibilité de déplacement, peut mandater un membre de son Comité
directeur ou un licencié de son club;
Un Président
peut avoir au maximum deux pouvoirs de deux autres groupements sportifs
affiliés;
Les pouvoirs
doivent étre impérativement signés du Président du club.
La
convocation à l'assemblée générale, en date du 23 avril 2001,
précise:
Afin d'éviter toute contestation lors de cette assemblée, le
Président de l'association devra être muni:
de la
photocopie de la dernière déclaration au Journal Officiel ou d'une attestation
de la préfecture attestant de la légitimité du Président de ladite
association;
d'une pièce
d'identité.
Le mandaté
(qui peut être un licencié ou un président d'association) devra être muni
également:
de la
photocopie de la dernière déclaration au Journal Officiel ou d'une attestation
de la préfecture attestant de la légitimité du Président de l'association qui a
donné son pouvoir;
d'une pièce
d'identité.'
Le requérant constate que ces conditions d'admissibilité au
vote n'ont pas été respectées dans la mesure où il n'a été procédé à aucune
vérification, par les assesseurs, des procurations, pièces d'identité, et
licences. De plus, aucune photocopie de déclaration au Journal Officiel n'a été
demandée.
La FFKAMA précise que le contrôle des pouvoirs a été effectué,
préalablement à la tenue de l'assemblée générale du 5 mai 2001, au siège de la
Fédération.
Au surplus, le contrôle d'un certain nombre de documents,
tels que les pièces d'identité ou les déclarations au Journal Officiel, n'est
pas prévu par les statuts, ni le règlement intérieur, de la FFKAMA, ou du
CNKWAMC. Monsieur Francis DIDIER rappelle, lors de l'audience, que les mesures
de contrôle évoquées dans son courrier en date du 4 avril 2001, avaient
uniquement vocation à dissuader toute intention frauduleuse. Constatant la
régularité des pouvoirs fournis avant l'assemblée générale, la FFKAMA n'a pas
estimé utile de mettre en oeuvre, le jour de la réunion, des mesures
supplémentaires de contrôle.
Le conciliateur rappelle que les statuts et
le règlement intérieur d'une association fixent les règles juridiques concernant
son organisation son fonctionnement. Il appartient dès lors aux dirigeants de
l'association d'appliquer strictement les dispositions contenues dans les deux
documents susmentionnés, notamment celles relatives à l'organisation et au
déroulement des assemblées générales.
Force est de constater que la
vérification des pièces mentionnées dans le courrier du Président de la FFKAMA
n'est pas prévue par les statuts du CNKWAMC, lesquels ont donc été respectés sur
ce point.
Le conciliateur note cependant que la FFKAMA, en informant les
clubs que seraient effectuées des vérifications complémentaires avant le début
de l'assemblée générale, s'est imposée un certain nombre de sujétions dans le
souci, fort louable, de prévenir tout litige ultérieur. Il considère en
conséquence qu'il appartenait à la Fédération de respecter ses engagements, et
ce, afin de préserver la clarté des opérations électorales. Le non-respect de
ces contrôles a pu susciter chez les membres du Collectif National un sentiment
légitime de manque de transparence.
2.Sur
l'absence de vérification des pouvoirs
'
Le Collectif National
rappelle que l'article 6 des statuts du CNKWAMC, dispose: «Les représentants
légaux des groupements visés à l'article 2 peuvent donner leur pouvoir au
représentant de leur choix dans les conditions fixées par le règlement
intérieur. Le nombre de procurations est limité à deux ».
Or, les requérants
soutiennent que plusieurs participants ont voté plus de deux fois, ce que la
FFKAMA conteste.
Le conciliateur constate que la preuve des faits
allégués par le requérant n'est pas rapportée lors de l'audience de
conciliation.
3. Sur la
violation des dispositions statutaires relatives aux critères d'éligibilité des
membres du Comité directeur
Le requérant relève que l'article 12 des
statuts du CNKWAMC dispose: «Les candidats au Comité directeur doivent justifier
de la qualité d'amateur telle que définit dans les statuts de la
FFKAMA
Le Collectif National estime que l'un des candidats au Comité
directeur ne remplissait pas cette condition d'éligibilité dans la mesure où la
FFKAMA lui a versé, en mars dernier, une rémunération de 2000 francs en qualité
de technicien.
Si la FFKAMA ne conteste pas les faits, elle précise
cependant que le fait, pour le candidat concerné, d'avoir perçu une indemnité en
tant que technicien de la Fédération n'est pas de nature à lui faire perdre la
qualité d'amateur telle qu'elle est définie par les articles 2 et 4 du règlement
intérieur de la FFKAMA.
Le conciliateur constate que la preuve de la
perte du statut amateur par l'un des candidats, en raison des sommes qui lui ont
été allouées par la Fédération, n'est pas rapportée lors de
l'audience.
4. Sur les
irrégularités commises dans le décompte des bulletins de vote
Le
requérant considère qu'il existe un doute sérieux quant à l'exactitude des
résultats issus des urnes. Il rappelle que les membres du Comité directeur du
CNKWAC sont élus, selon les statuts, au scrutin uninominal à un tour et que la
base de calcul de la majorité requise pour être élu est composée des suffrages
exprimés, les bulletins blancs et nuls n'étant donc pas pris en
considération.
Le Collectif National relève que huit personnes se sont
présentées à quatre postes réservés, soit deux personnes par poste. Dans les
quatre hypothèses, la personne élue et celle qui ne l'a pas été, ont cumulé, à
elles deux, plus de voix que de suffrages exprimés.
Si la FFKAMA
reconnaît, dans le mémoire communiqué au conciliateur, que «les modalités de
calcul adoptées n'ont pas permis de donner, au cours de la journée, des
résultats tout à fait exacts des votes», elle précise, cependant, que
«les résultats ne font aucun doute quant aux personnes
élues.»
Le conciliateur constate
que:
le
procès-verbal de l'huissier, présent lors de l'assemblée générale du CNKWAMC,
précise qu'il n'a pas été invité à compter les bulletins et que les enveloppes
ont été dépouillées par les scrutateurs, lesquels ont également vérifié les
bulletins et séparer les blancs des nuls. L'annonce des résultats laissait
apparaître 5 bulletins blancs, soit 27 voix, et 90 bulletins nuls, soit 1004
voix.
le
Président de la FFAKAMA a demandé, après l'annonce des résultats et suite aux
contestations d'un certain nombre de représentants de clubs, à l'huissier
présent de procéder au comptage des voix. L'huissier a compté 4 bulletins
blancs, soit 27 voix, et 114 bulletins nuls, soit 1224
voix.
le
procès-verbal d'huissier ne mentionne, ni le nombre de suffrages exprimés, ni le
nombre de voix obtenues par les candidats n'ayant pas été élus. En conséquence,
il n'a pas été vérifié, notamment pour les quatre postes réservés susmentionnés,
que la somme des voix obtenues par les personnes élues et celles n'ayant pas été
élues correspondait au nombre de suffrages exprimés.
Le conciliateur
considère qu'il existe un certain nombre d'éléments permettant de considérer que
des irrégularités ont effectivement été commises lors du décompte des
voix.
5. Sur l'irrégularité du dépouillement des bulletins de
vote
Le requérant considère que des irrégularités ont été commises
lors du dépouillement des bulletins de vote aux motifs
suivants:
le
dépouillement a été effectué à huis clos, dans une salle dont l'accès était
interdit au public;
l'huissier de
justice a quitté la salle à plusieurs reprises, délaissant ainsi son rôle de
surveillance;
Plusieurs
scrutateurs ont été invités à quitter la salle dès le comptage des bulletins
terminé;
des candidats
à un poste au Comité directeur, dont certains ont été élus, sont restés seuls
dans la salle de dépouillement, les bulletins en possession.
La FFKAMA
indique que la réunion des scrutateurs, au sein d'une pièce interdite au public,
a été sans conséquence sur la transparence du dépouillement, mais a, au
contraire, permis le déroulement de celui-ci dans des conditions sereines. Le
procès-verbal de l'huissier témoigne de la tenue régulière de cette
opération.
Le conciliateur estime, suite aux débats tenus lors de
l'audience, que le dépouillement semble s'être quelque peu déroulé dans la
confusion et que la FFKAMA ne semble pas avoir géré cette opération avec la
rigueur nécessaire. Cette situation a pu susciter chez le requérant un sentiment
légitime de manque de transparence.
6.Sur la
violation d'une injonction ministérielle
Le requérant rappelle que la
FFKAMA s'est engagée, conformément à l'injonction ministérielle, à ne plus
confier la gestion des arts martiaux chinois, ni à l'Union Française des Arts
Martiaux Chinois (UFAMC), ni à la Fédération de l'Union Française des Arts
Martiaux Chinois et Energétiques (FUFAMCE). Le Collectif National explique que
la FFKAMA n'a pas respecté son engagement dans la mesure où un certain nombre
des membres élus au Comité directeur lors de l'assemblée générale du CNKWAC ont
exercé des fonctions de dirigeant au sein de l'UFAMC et de la FUFAMCE.
Le
conciliateur considère que ce moyen est inopérant dans la mesure où le ministère
a souhaité ne plus confier la gestion des arts martiaux chinois à deux personnes
morales, mais en aucun cas aux personnes physiques, membres des ces deux
associations. Le requérant ne peut valablement prétendre que l'injonction
ministérielle a eu pour conséquence de rendre inéligibles au Comité directeur du
CNKWAC les personnes ayant exercé des responsabilités au sein des deux
organismes précités.
Considérant
que la Cour de
Cassation a rappelé que les statuts d'une association doivent être
scrupuleusement respectés lors d'une assemblée générale, faute de quoi les
délibérations adoptées sont nulles (Cour de Cassation 1ère chambre civile, 27
juin 2000, Association ADAFSET et autres c/ Association de coordination des
foyers sociaux éducatifs de la Ville de Tours);
que la Cour
d'Appel de Versailles a rappelé que les élections des dirigeants d'une
association peuvent être annulées en raison du manque de rigueur nécessaire au
bon déroulement des opérations électorales (Cour d'Appel de Versailles, 3ème
chambre, 22 décembre 2000, ACCIL c/ Bokobza);
l'existence
d'un faisceau d'indices laissant apparaître qu'un certain nombre d'irrégularités
ont été commises lors de l'assemblée générale élective du
CNKWAC;
le conciliateur
propose:
Proposition de conciliation
Le conciliateur propose à la
FFKAMA:
d'annuler les délibérations adoptées lors de l'assemblée
générale élective du CNKWAC en date du 5 mai 2001,
d'organiser une nouvelle assemblée générale en vue d'élire le
Comité directeur et le Président du CNKWAC.